- STANDARD OF CARE -
MODELE DE SOINS
DE L'ASSOCIATION HARRY S. BENJAMIN SUR LA DYSPHORIE DE GENRE

Norme de traitement en matière de réassignation sexuelle, hormonale et chirurgicale des personnes présentant une dysphorie de genre.

Projet initial préparé par : le comité fondateur de l'association Harry Benjamin :

Paul A. Walker, Ph.D.
Jack C. Berger, M.D.
Richard Green, M.D.
Donald R. Laub, M.D.
Charles L. Reynolds, Jr., M.D.
Leo Wollman, M.D.

Projet initial approuvé par les participants au 6ème symposium international sur la dysphorie de genre, San Diego, Californie, février 1979. Ce protocole a été révisé en janvier 80, en mars 81 et janvier 1990 avec l'approbation de la majorité des membres de la HBIGDA. La version présentée ici est la dernière retenue.

1. Introduction

Au début de l'année 1979, on estimait entre 3 000 et 6 000 le nombre d'américains adultes ayant subi une hormonothérapie et une réassignation sexuelle à partir de sources non vérifiées. En outre, à l'aide de ces mêmes sources, on estime que le nombre de citoyens américains, qui se considèrent comme des candidats valides à une réassignation sexuelle, varie entre 30 000 et 60 000. Aucune estimation mondiale n'est disponible. Au milieu de l'année 1978, environ 40 centres cliniques du monde occidental offraient des services chirurgicaux de réassignation sexuelle aux personnes auxquelles s'appliquaient une multiplicité de diagnostics assujettis à de nombreux critères.

Au cours des dernières décennies, la demande pour ce type d'intervention s'est accrue parallèlement à la multiplication des types de traitements psychologiques, hormonaux et chirurgicaux possibles. Les motifs en vertu desquels ces types de traitements sont réalisables sont devenus de plus en plus complexes. Diverses approches en matière de traitement ont été proposées par un grand nombre de professionnels reconnus comme des experts de la question de l'identité de genre. Toutefois, jusqu'à présent, aucun énoncé de normes de traitement destiné au patient souffrant de dysphorie de genre (personne demandant une réassignation sexuelle) n'avait reçu la sanction officielle de quelque groupe de professionnels que ce soit. Le présent document a pour objet de combler cette lacune.

2. Déclaration d'objet

La Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc. présente le texte qui suit comme l'énoncé légal des normes de traitement à retenir à l'égard des personnes demandant une hormonothérapie et une réassignation sexuelle chirurgicale.

3. Définitions

    3.1 Normes de traitement

Les normes de traitement, énoncées ci-dessous, constituent des exigences minimales et ne devraient donc pas être interprétées comme constituant des normes optimales. Il est recommandé aux professionnels qui traitent de cas de réassignation sexuelle de considérer ces normes comme des critères minimaux. On notera que certains experts en matière d'identité de genre sont d'avis que les délais dont il est question ci-dessous devraient être doublés, sinon triplés. Il est aussi recommandé que tout écart par rapport aux normes, à l'égard d'un cas particulier, soit étayé de documents très détaillés. Les avis diffèrent chez les professionnels quant à la légitimité de pareilles exceptions et aux circonstances qui les justifient.

    3.2 Hormonothérapie

L'hormonothérapie s'entend de l'administration de substances androgènes à des femmes génotypiques et phénotypiques, et d'oestrogènes et (ou) de progestérone à des hommes génotypiques et phénotypiques, à fin d'induire des modifications somatiques pour que l'apparence du patient ou de la patiente approche le plus possible celle de l'autre genre. Par hormonothérapie, il ne faut pas comprendre l'administration d'hormones à des fins de traitement et (ou) de recherche relatives à des conditions autres que non dysphoriques (par exemple, le traitement de l'anémie aplasique, de l'impuissance ou du cancer).

    3.3 Réassignation sexuelle génitale

La réassignation sexuelle génitale chirurgicale s'entend d'une intervention chirurgicale portant sur les organes génitaux et (ou) la poitrine, et qui consiste à modifier la morphologie du sujet de sorte qu'elle s'apparente à celle d'un membre de l'autre sexe dans le cas de personnes diagnostiquées comme étant dysphoriques de genre. Les interventions chirurgicales (la mastectomie, la mammoplastie réductrice, la mammoplastie d'augmentation, la castration, l'orchidectomie, la pénectomie, la vaginoplastie, l'hystérectomie, la salpingectomie, la vaginectomie, l'oophorectomie et la phalloplastie), lorsqu'elles sont effectuées en l'absence de toute malformation congénitale diagnosticable ou de toute autre lésion ou condition à l'exception de la dysphorie de genre, sont comprises dans la catégorie réassignation sexuelle chirurgicale.

La réassignation sexuelle non génitale chirurgicale s'entend de toute intervention chirurgicale ne visant pas les organes génitaux ou la poitrine (nez, gorge, menton, joues, hanches, etc.) effectuée afin de donner une apparence plus masculine à une femme génétique ou plus féminine à un homme génétique malgré l'absence de toute lésion ou condition qui justifierait pareille intervention quel que soit le genre du patient (blessures au visage, hermaphrodisme, etc.).

    3.4 Dysphorie de genre

Aux présentes, la dysphorie de genre s'entend de l'état psychologique selon lequel une personne est insatisfaite du sexe dans lequel elle est née et du rôle sexuel que la société lui impose, et qui demande d'être traitée par voie d'hormonothérapie et de se voir accorder une réassignation sexuelle. La dysphorie de genre ne s'entend pas des cas de réassignation sexuelle chez les nouveaux-nés ou de nouvelle déclaration de genre. L'expression "dysphorie de genre" constitue donc le diagnostic de base applicable à toute personne qui demande une réassignation sexuelle chirurgicale et une hormonothérapie.

    3.5 Clinicien comportementaliste

Le fait d'être titulaire d'un diplôme universitaire dans un domaine béhavioriste n'est pas nécessairement le gage d'une expérience ou de compétences suffisantes autorisant à agir comme psychothérapeute ou à offrir un soutien psychologique, ni à poser un diagnostic de problème d'identité de genre. Toute personne qui recommande une chirurgie de réassignation sexuelle ou une hormonothérapie doit posséder une solide expérience en matière de diagnostic et de traitement couvrant un large éventail de troubles psychologiques. Le fait d'être psychothérapeute ou apparenté n'atteste pas nécessairement des compétences de sexothérapeute. Toute personne recommandant une réassignation sexuelle chirurgicale ou une hormonothérapie doit faire preuve d'une formation adéquate en matière de diagnostic et de traitement d'un large éventail de troubles sexuels. Le fait d'être sexothérapeute ou apparenté n'atteste pas nécessairement des compétences en matière de diagnostic et de traitement de problèmes d'identité de genre. Toute personne recommandant une réassignation sexuelle chirurgicale ou une hormonothérapie doit faire preuve de compétences reconnues en psychothérapie, en sexothérapie, ainsi qu'en conseil et thérapie de genre.

Toute recommandation de réassignation sexuelle chirurgicale et d'hormonothérapie ne saurait être formulée que par un spécialiste clinicien comportementaliste attestant de la formation et des compétences minimales énoncées ci-après.

3.5.1 Minimum : Maîtrise dans un domaine clinique comportementaliste décernée par un établissement d'enseignement reconnu par un organisme d'accréditation national ou régional.

3.5.2 L'une des deux recommandations de réassignation sexuelle chirurgicale doit être formulée par un professionnel titulaire d'un doctorat (Ph.D., Ed.D., D.Sc., D.S.W., Psy.D., ou M.D.) décerné par un établissement d'enseignement reconnu par un organisme d'accréditation national ou régional et exerçant comme spécialiste dans un domaine clinique comportementaliste.

3.5.3 Compétence attestée en psychothérapie tel que le confirme le droit d'exercice en médecine, en psychothérapie, en travail social, en conseil matrimonial ou familial ou en psychothérapie sociale, reconnue par l'État ou le pays de résidence. Dans les états où les pays où aucun organisme d'homologation n'existe, toute personne recommandant une réassignation sexuelle chirurgicale ou une hormonothérapie doit être homologuée par une association reconnue à l'échelle nationale ou jouissant d'une bonne réputation, en fonction de critères reposant sur sa formation et son expérience et, de préférence, au terme d'un processus d'homologation (et non pas seulement du fait du versement de cotisations) au titre de thérapeute ou de conseiller accrédité ou homologué (par exemple, American Board of Psychiatry and Neurology, Diploma in Psychology from the American Board of Professional Psychologists, Certified Clinical Social Workers, American Association of Marriage and Family Therapists, American Professional Guidance Association, etc.).

3.5.4 Compétence attestée, pratique et théorique, en sexothérapie tel que le confirme un document faisant état de la formation et de l'expérience clinique acquise sous supervision en sexothérapie (dans certains états ou pays, l'obtention d'un permis d'exercice nécessite une formation pratique en sexualité humaine. En outre, les personnes en question doivent avoir, à peu de choses près, la formation et l'expérience nécessaires à l'obtention d'une homologation en qualité de sexothérapeute ou de conseiller en sexualité, décernée par la American Association of Sex Educators, Counselors and Therapists, ou nécessaire à l'admission comme membre de la Society for Sex Therapy and Research). Il y a également lieu de démontrer la poursuite d'études en sexualité humaine et en sexothérapie.

3.5.5 Compétence attestée en thérapie, en conseil et en diagnostic relative aux troubles de l'identité de genre tel que le confirme la formation et une expérience clinique sous supervision, ainsi que la poursuite d'études dans ce domaine.

Il incombe à tout clinicien comportementaliste qui recommande une chirurgie de réassignation sexuelle et une hormonothérapie, et à tout chirurgien qui accepte cette recommandation de s'assurer que celle-ci est fondée sur les critères de compétence énoncés ci-dessus

4. Principes et normes

Introduction

         4.1.1 Principe n° 1

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle sont des interventions dont les suites sont importantes, qui influent sur l'ensemble du corps humain, dont les effets et les conséquences ne sont pas, sinon difficilement, réversibles et qui peuvent être réclamées par des personnes animées d'impressions qui, ultérieurement, pourraient changer ou s'inverser.

        4.1.2 Principe n° 2

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle sont des interventions qui doivent être justifiées et dont les conséquences sont si importantes qu'elles ne sauraient être effectuées de façon élective.

        4.1.3 Principe n° 3

Il existe des cas, publiés ou non, où le/la patient/e a regretté après coup d'avoir subi l'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle et qui, finalement, se sont soldés par un état psychologique instable.

        4.1.4 Norme n° 1

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle sur demande (du simple fait que le patient ou la patiente en fait la demande) sont contre-indiquées. Il est considéré aux présentes comme contraire à l'éthique professionnelle d'autoriser, d'offrir et de procéder à une hormonothérapie ou à une chirurgie de réassignation sexuelle sans effectuer au préalable une évaluation sérieuse des motifs qui poussent le patient ou la patiente à demander pareille intervention, ainsi qu'à une évaluation des convictions et des attitudes qui sous-tendent les motifs à l'appui de cette demande.

        4.2.1 Principe n° 4

L'analyse ou l'évaluation notamment des motifs, des attitudes et des objectifs exige de posséder des compétences qui ne sont habituellement pas le propre de professionnels autres que les cliniciens comportementalistes.

        4.2.2 Principe n° 5

L'hormonothérapie et (ou) la chirurgie de réassignation sexuelle ont pour but d'améliorer la qualité de la vie ultérieure, et le vécu du patient ou de la patiente est évalué avec plus de justesse par un clinicien comportementaliste.

        4.2.3 Principe n° 6

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle sont habituellement envisagées uniquement lorsqu'un diagnostic psychiatrique ou psychologique de transsexualisme (se reporter au DSM-III, Section 302.5X) ou un diagnostic du même ordre est posé. Pareils diagnostics ne sauraient être posés que par un clinicien comportementaliste.

        4.2.4 Principe n° 7

Tout clinicien comportementaliste qui recommande une hormonothérapie et (ou) une chirurgie de réassignation sexuelle partage la responsabilité morale de cette décision avec le médecin et (ou) le chirurgien qui accepte d'agir sur la foi de cette recommandation.

        4.2.5 Norme n° 2

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle (organes génitaux et seins) ne doivent être effectuées que sur la foi d'une recommandation écrite d'un clinicien comportementaliste qui peut justifier celle-ci en se fondant sur son expérience et sa formation dans le domaine des troubles sexuels, en particulier les troubles d'identité de genre.

        4.3.1 Principe n° 8

La recommandation favorable à une hormonothérapie et (ou) à une chirurgie de réassignation sexuelle doit être fondée, en partie, sur l'évaluation que fait le clinicien comportementaliste des symptômes du patient ou de la patiente par rapport aux critères définissant le transsexualisme, tels qu'ils figurent sous la norme DSM-III-R, catégorie 302.50 to wit: [3]

A. Inconfort persistent et sens d'inadéquation à l'égard du sexe d'origine.

B. Préoccupation constante depuis au moins deux ans de se défaire des caractéristiques primaires secondaires du sexe d'origine et d'acquérir celles de l'autre sexe.

C. Le ou la patiente a atteint l'âge de la puberté.

Cette définition du transsexualisme est interprétée aux présentes de sorte à exclure les personnes qui répondent aux critères précités, mais qui d'autre part, en se fondant sur leurs antécédents comportementaux, peuvent être considérées comme des travestis et (ou) des homosexuels efféminés ou des lesbiennes masculines.

        4.3.2 Principe n° 9

Tout patient intersexué (dont l'anomalie hormonale ou génétique est dûment constatée) doit d'abord être traité en ayant recours aux procédés généralement reconnus comme appropriés à son état médical.

        4.3.3 Principe n° 10

Tout patient diagnostiqué comme souffrant d'un trouble psychiatrique (par exemple, de schizophrénie) en plus du diagnostic de transsexualisme doit d'abord être traité en recourant aux procédés généralement reconnus comme appropriés à tout trouble psychiatrique autre que le transsexualisme.

        4.3.4 Norme n° 3

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle peuvent être proposées aux patients intersexués et aux patients souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques autres que le transsexualisme si le ou la patiente et le thérapeute ont satisfaits aux exigences des normes énoncées aux présentes, s'il est raisonnable de présumer que le patient ou la patiente se portera mieux du fait, en partie, de l'hormonothérapie et de la chirurgie de réassignation sexuelle et si l'on a tenté de recourir à toutes les autres méthodes d'intervention thérapeutique généralement acceptées où l'on a envisagé ces méthodes d'intervention avant de prendre la décision de ne pas y recourir. Ainsi donc, un diagnostic de schizophrénie n'est pas une contre-indication absolue à l'hormonothérapie et à la chirurgie de réassignation sexuelle.

Hormonothérapie

        4.4.1 Principe n° 11

L'hormonothérapie a une fonction thérapeutique et diagnostique en ce sens que le patient ou la patiente qui la réclame signalera son insatisfaction ou sa satisfaction à l'égard des résultats de cette thérapie.

        4.4.2 Principe n° 12

L'hormonothérapie peut avoir des effets irréversibles (infertilité, pilosité, mue de la voix et élargissement du clitoris chez les transsexuels de femme à homme (FTM) et infertilité et croissance des seins chez les transsexuelles d'homme à femme (MTF)). Par conséquent, pareille thérapie ne doit être proposée qu'aux termes des lignes directrices des présentes normes.

        4.4.3 Principe n° 13

L'hormonothérapie doit précéder la chirurgie de réassignation sexuelle puisque ses effets (insatisfaction du patient ou de la patiente) peuvent permettre de déterminer s'il est approprié ou non de procéder ultérieurement à la chirurgie de réassignation sexuelle.

        4.4.4 Norme n° 4 [4]

Avant d'entreprendre une hormonothérapie, celle-ci doit faire l'objet d'une recommandation d'un clinicien comportementaliste.

        4.5.1 Principe n° 14

L'administration d'androgènes à une femme et d'oestrogènes et (ou) de progestérone à un homme peut donner lieu à des complications allant de légères à sérieuses.

        4.5.2 Principe n° 15

Toute personne dont l'état de santé n'est pas bon ou souffrant d'anomalies du sang peut se voir exposée à des risques supérieurs à la moyenne et connaître des complications attribuables à l'hormonothérapie.

        4.5.3 Norme n° 5

Tout médecin qui prescrit des hormones à une personne aux fins d'une hormonothérapie se doit de mettre en garde cette dernière des complications qui peuvent résulter de cette thérapie et se doit d'offrir à cette personne de procéder à un suivi (ou la diriger vers une clinique offrant ce genre de service) de son équilibre sanguin ainsi qu'à un bilan de santé à intervalles réguliers, y compris le contrôle de la SGPT chez les personnes prenant de la testostérone et de la SGPT, de la bilirubine, des triglycérides et de l'hyperglycémie chez les personnes prenant des oestrogènes.

        4.6.1 Principe n° 16

La preuve d'un diagnostic de transsexualisme (se reporter à l'alinéa 4.3.1 ci-dessus) nécessite du clinicien comportementaliste qu'il ait connaissance, à l'exclusion de ce que soutient le patient ou la patiente, que la dysphorie, l'inconfort, l'impression d'inadéquation et le désir de modifier le sexe existent depuis au moins deux ans. Cette preuve peut être obtenue lors d'une entrevue avec une personne désignée par le patient ou la patiente (un/e ami/e ou un parent) ou, mieux encore, du fait que le clinicien connaît, dans le cadre d'une relation professionnelle, le patient ou la patiente depuis plusieurs d'années.

        4.6.2 Norme n° 6

Tout clinicien qui recommande une hormonothérapie doit connaître le patient ou la patiente depuis au moins trois mois avant de formuler cette recommandation dans le cadre d'une relation de psychothérapie.

Chirurgie de réassignation sexuelle

        4.7.1 Principe n° 17

La réévaluation par les pairs, façon de procéder généralement acceptée dans la plupart des secteurs des sciences, a pour principal objectif l'atteinte de décisions et de procédés avec un maximum d'efficacité et d'exactitude.

        4.7.2 Principe n° 18

Tout clinicien comportementaliste est souvent forcé de s'en remettre à des sources d'information qui peuvent ne pas être fiables ou valables (déclarations du patient ou de la patiente, des membres de sa famille ou de ses amis) lorsqu'il est appelé à prendre une décision clinique et à déterminer si un/e patient/e s'est conformé/e ou non aux exigences énoncées aux présentes.

        4.7.3 Principe n°19

Tout clinicien comportementaliste appelé à décider si un/e patient/e doit être admis/e à l'hormonothérapie et si la chirurgie de réassignation sexuelle doit être envisagée à son égard est assujetti à des pressions sociales énormes et peut être exposé à des manipulations qui pourraient amener à des poursuites ou à des accusations, notamment, de laxisme, de favoritisme, de sexisme ou de gain financier.

        4.7.4 Principe n° 20

Une foule de théories existent quant à l'étiologie de la dysphorie de genre et aux buts et objectifs de l'hormonothérapie et (ou) de la chirurgie de réassignation sexuelle si bien que le clinicien comportementaliste appelé à recommander cette procédure à l'égard d'un/e patient/e ne jouit pas de la tranquillité d'esprit ou du sentiment de sécurité qui résulte du fait de savoir si sa décision recevrait l'aval de la majorité de ses pairs.

        4.7.5 Norme n° 7

Tout clinicien comportementaliste qui recommande la chirurgie de réassignation sexuelle à l'égard d'un/e patient/e (organes génitaux et seins) se doit de demander une réévaluation de son diagnostic par un de ses pairs, soit un clinicien comportementaliste qui se doit de rencontrer le ou la patiente au moins une fois et de déclarer par écrit qu'il est du même avis que le clinicien initial. Une deuxième réévaluation par un pair n'est pas nécessaire dans le cas de l'hormonothérapie. Toute recommandation en faveur d'une chirurgie ne visant pas les organes génitaux ou les seins ne requiert pas de recommandation d'un clinicien comportementaliste. Au moins un des deux cliniciens comportementalistes recommandant la chirurgie de réassignation sexuelle (au niveau des organes génitaux et des seins) doit être titulaire d'un doctorat et exercer comme clinicien comportementaliste. [5]

        4.8.1 Norme n° 8

Le clinicien comportementaliste qui formule la première recommandation en faveur de la chirurgie de réassignation sexuelle doit connaître le patient ou la patiente depuis au moins 6 mois avant de recommander ce genre d'intervention. Il doit avoir accès aux résultats de tests psychométriques, y compris le test de QI, lorsque l'usage de ces tests est recommandé.

        4.9.1 Norme n° 9

La réassignation sexuelle doit être précédée d'une période d'au moins douze mois au cours de laquelle le patient ou la patiente vit à plein temps dans le rôle social de l'autre genre (le genre d'élection).

        4.10.1 Principe n° 21

La chirurgie de réassignation sexuelle entraîne une modification profonde du tractus génito-urinaire. Tout trouble de l'appareil génito-urinaire non diagnostiqué peut entraîner des complications dans le cadre de la chirurgie de réassignation sexuelle.

        4.10.2 Norme n° 10 [6]

Avant de procéder à une chirurgie de réassignation sexuelle, il y a lieu d'effectuer un examen urologique afin, le cas échéant, de déceler et de traiter toute anomalie du tractus génito-urinaire.

        4.11.1 Norme n° 11

Le médecin qui procède à la chirurgie de réassignation sexuelle commet une faute professionnelle s'il ne s'est pas vu remettre une recommandation écrite favorable à cette intervention rédigée par au moins deux cliniciens comportementalistes, dont un au moins est titulaire d'un doctorat et connaît le patient ou la patiente depuis au moins 6 mois dans le cadre d'une relation professionnelle.

Divers

        4.12.1 Principe n° 22

Les soins et les traitements administrés aux personnes demandant une réassignation sexuelle ou aux patients occasionnent souvent des difficultés particulières aux professionnels qui leur offrent ces soins et traitements. Entre autres, ces professionnels peuvent être appelés à sensibiliser l'opinion publique afin de justifier leur intervention, à amasser une documentation beaucoup plus importante que ne le requerrait un autre type d'intervention, à dispenser sans frais certains services à nombre de personnes et à donner suite à des demandes particulières en matière de services et d'aide souvent formulées par les personnes demandant une réassignation sexuelle, comparativement à tout autre patient.

        4.12.2 Principe n° 23

Les personnes qui demandent une réassignation sexuelle requièrent souvent un suivi post-opératoire (psychothérapie, suivi hormonal, chirurgie) qu'ils sont incapables d'assumer financièrement ou qu'ils ne veulent pas assumer.

        4.12.3 Principe n° 24

La situation financière des personnes qui demandent une réassignation sexuelle est souvent telle qu'elle ne leur permet pas d'assumer des honoraires professionnels excessifs.

        4.12.4 Norme n° 12

Il est contraire à l'éthique professionnelle d'imputer aux personnes qui demandent une réassignation sexuelle des frais aussi élevés que le permettent le marché ou des frais qui excèdent de loin les tarifs normalement pratiqués pour des services similaires offerts par des professionnels. Il est permis d'exiger le règlement des honoraires à l'avance même si cela n'est pas la pratique courante. Tout comme il est permis d'exiger le règlement à l'avance de services qui seront rendus à une date ultérieure, par exemple dans le cadre d'un suivi et (ou) d'une psychothérapie post-opératoire. Il est contraire à l'éthique professionnelle d'imputer au patient des frais à l'égard de services qui s'inscrivent directement dans le cadre d'une recherche et qui ne lui bénéficieront pas directement.

        4.13.1 Principe n° 25

Les personnes qui demandent une réassignation sexuelle font souvent l'objet de discrimination sur le plan social, juridique et financier qui jusqu'à présent n'est pas prohibée par les lois fédérales ou d'état.

        4.13.2 Principe n° 26

Les personnes qui demandent une réassignation sexuelle doivent souvent intenter des procédures judiciaires ou quasi-judiciaires (notamment, procès contre les compagnies d'assurances afin de faire modifier leurs documents officiels conformément à leur nouveau statut et sexe).

        4.13.3 Principe n° 27

Les personnes qui demandent une réassignation sexuelle, dans le cadre de l'exercice de leurs droits en qualité de personnes, nécessitent souvent une certaine forme de soutien (copies de dossiers, lettres d'endossement, témoignage devant les tribunaux) de la part des professionnels s'occupant de leur cas.

        4.13.4 Norme n° 13

Il est admissible pour un professionnel d'exiger des honoraires au tarif normalement pratiqué à l'égard des services requis par le patient ou la patiente afin de faire respecter ses droits. Des honoraires ne sauraient être exigés à l'égard de services qui, dans le cas d'autres types de clients, ne sont habituellement pas facturés.

        4.14.1 Principe n° 28

Il est démontré que l'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle constituent une expérience réhabilitante pour tout patient adulte choisi avec soin.

        4.14.2 Principe n° 29

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle sont des procédures qui ne doivent être pratiquées qu'à la demande du patient ou de la patiente et avec son assentiment dans la mesure où il/elle a conscience de ses actes. Les procédures de détermination ou de réassignation sexuelle pratiquées sur des patients intersexués alors qu'ils sont des nourrissons ou pendant leur enfance constituent des pratiques médicales courantes et ne sont pas visées par le présent document.

Les personnes qui demandent une réassignation sexuelle sont souvent convaincues que l'hormonothérapie et la chirurgie comportent moins de risques que ce n'est le cas en réalité.

        4.14.4 Norme n°14

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle ne peuvent être administrées ou effectuées qu'à l'égard de personnes majeures (tel que ce terme est défini par les lois de l'État de résidence) ou de personnes que les tribunaux estiment être des adultes (mineurs émancipés).

        4.15.1 Norme n° 15

L'hormonothérapie et la chirurgie de réassignation sexuelle ne peuvent être administrées ou effectuées qu'après que le patient ou la patiente ait reçu des explications complètes et détaillées, de préférence par écrit, dans un langage qui lui soit accessible, des risques inhérents aux procédures médicales envisagées.

        4.16.1 Principe n° 31

Les personnes souffrant de dysphorie de genre et les personnes qui demandent une réassignation sexuelle jouissent des mêmes droits en matière de confidentialité de leur dossier médical que tout autre type de patients.

        4.16.2 Norme n° 16

Le caractère confidentiel du dossier de tout/e patient/e demandant une réassignation sexuelle doit être préservé au même titre et conformément aux pratiques ayant cours à l'égard de tout autre type de patient.

5. Explications

5.1 Avant d'entreprendre l'hormonothérapie

5.1.1 Le ou la patiente doit démontrer que l'inconfort à l'égard de son sexe et le désir de modifier ses organes génitaux, de même que le désir de vivre dans le sexe opposé au sien, l'habitent depuis au moins 2 ans.

5.1.2 Le clinicien comportementaliste doit connaître le/la patient/e depuis au moins 3 mois et appuyer la demande pour l'hormonothérapie.

5.1.3 Tout/e futur/e patient/e doit passer un examen médical complet comprenant entre autre un contrôle de la SGPT chez les personnes à qui l'on prescrira de la testostérone et un contrôle de la SGPT, de la bilirubine, des triglycérides et des glucoses chez les personnes à qui l'on prescrira des oestrogènes.

5.2 Avant de procéder à la chirurgie de réassignation sexuelle (organes génitaux et seins : pénectomie, orchidectomie, castration, vaginoplastie, mastectomie, hystérectomie, oophorectomie, salpingectomie, vaginectomie, phalloplastie, réduction mammaire, et ablation des seins) :

5.2.1 Se reporter à 5.1.1 ci-dessus.

5.2.2 Le clinicien comportementaliste doit connaître le patient ou la patiente depuis au moins 3 mois et appuyer la demande de son/sa patient/e à l'égard de la chirurgie de réassignation sexuelle.

5.2.3 Le patient ou la patiente doit avoir fait l'objet d'une évaluation par un clinicien comportementaliste autre que celui mentionné en 5.2.2 ci-dessus et ce deuxième scientifique doit appuyer la demande du patient ou de la patiente à l'égard de la chirurgie de réassignation sexuelle. Au moins un des cliniciens comportementalistes précités doit être titulaire d'un doctorat à ce titre.

5.2.4 Le patient ou la patiente doit avoir vécu dans le rôle du sexe opposé au sien depuis au moins un an.

5.3 Pendant et après la période de soins.

5.3.1 Le droit du patient ou de la patiente à la confidentialité doit être préservé.

5.3.2 Le patient ou la patiente doit se voir imputer seulement des honoraires aux tarifs appropriés, frais pouvant être perçus à l'avance.


Notes

1]

Les versions de ces normes de traitement, datées de février 1979 et de janvier 1980, exigeant que toute recommandation favorable à l'hormonothérapie et (ou) la chirurgie de réassignation sexuelle soit formulée par un psychologue ou psychiatre agréé ont été abrogées et on y a substitué la définition qui figure en 3.5, en mars 1981.

2]

Les présentes normes de traitement ne prévoient rien à l'égard de toute forme de chirurgie esthétique ne portant pas sur les organes génitaux ou le seins ou de chirurgie de reconstruction. La décision de procéder à pareille chirurgie relève du patient ou de la patiente et de son chirurgien. Toutefois, dans l'original du présent document figuraient les recommandations suivantes (abrogée en janvier 1980) : "Toute chirurgie dans le cadre d'une réassignation sexuelle ne portant pas sur les organes génitaux (visage, hanche, membres, etc.) doit être précédée d'une période d'au moins six mois pendant laquelle le ou la patiente vit à plein temps dans le rôle du sexe opposé au sien."

3]

DSM-III-R Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Third Edition-Revised). Washington, D.C. The American Psychiatric Association, 1987.

4]

Dans la version initiale, cette norme recommandait que le patient ou la patiente ait vécu avec succès dans le rôle du sexe opposé au sien avant d'entreprendre l'hormonothérapie. Exigence abrogée en janvier 1980.

5]

Dans la version initiale et celle de janvier 1980, un des cliniciens devait être un psychiatre. Exigence abrogée en mars 1981.

6]

Exigence abrogée en janvier 1990.

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